Textes de références
Article 1659
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.
Article 1660
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Article 1661
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.
Article 1662
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Faute par le vendeur d'avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
Article 1663
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
Article 1664
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
Article 1665
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
Article 1666
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
Article 1667
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Si l'acquéreur à pacte de rachat d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
Article 1668
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en rachat que pour la part qu'il y avait.
Article 1669
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.
Article 1670
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
Article 1671
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en rachat sur la portion qui leur appartenait ;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.
Article 1672
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en rachat ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
Mais s'il y a eu partage de la succession et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en rachat peut être intentée contre lui pour le tout.
Article 1673
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au bureau des hypothèques, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
Lexique
ACTE AUTHENTIQUE
Document établi par un officier public habilité par la loi (notaire, officier d’état civil, huissier de justice), rédigé selon les formalités exigées par la loi et dont on peut obtenir l’exécution forcée.
ACTE JUDICIAIRE
Acte lié au déroulement d'une procédure contentieuse ou gracieuse, ou tendant à une exécution forcée, émanant des parties ou de certains auxiliaires de justice (avocat, avoué, huissier de justice, greffier) ainsi une assignation, la convocation d'un témoin, la rédaction et la signification de conclusions V. Acte extrajudiciaire.
ACTE SOUS SEING PRIVE
Acte écrit, généralement instrumentaire, plus rarement nécessaire à l'existence de la situation juridique, rédigé par un particulier et comportant la signature manuscrite des parties V. Acte authentique. Blanc seing.
ACTIF
Si, familièrement, la notion recouvre l'ensemble des biens possédés par une personne, techniquement l'actif ne s'entend que l'excédent, une fois déduit le passif. D'où résulte l'état de solvabilité qui fait obstacle aux mesures protectrices des droits du créancier (déchéance du terme, saisie conservatoire). Ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, des créances et, sommes d'argent que possède une entreprise, qui figurent dans la partie gauche dubien V. Bilan.
ADMINISTRATION JUDICIAIRE
Mandataire désigné par un tribunal, pour une période donnée, afin d’assurer la gestion d’une société, d’un patrimoine, d’une association.
FONDS DE COMMERCE
Ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises) et incorporels (droit au bail, nom, enseigne) qu'un commerçant ou un industriel groupe et organisent en vue de la recherche d'une clientèle, et qui constitue une entité juridique distincte des éléments qui le composent.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Procédure ordonnée par le tribunal de commerce ou de grande instance, applicable à un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, à un agriculteur ou à une personne morale de droit privé, mise en œuvre par un liquidateur lorsque l’activité a cessé ou lorsqu’un redressement est manifestement impossible, et consistant à la réalisation de l’actif en vue du règlement du passif.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Procédure utilisée pour résoudre la situation d’une entreprise qui se trouve dans l’impossibilité de régler une ou plusieurs dettes à leur échéance et qui a cessé ses paiements, mais dont la situation n’est pas définitivement compromise.
VENTE EN REMERE
La vente en réméré permet de céder un actif immobilier et d'en redevenir propriétaire après une période déterminée par les parties.
